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Syndicat Sud Travail Affaires sociales du Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale
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Sud Travail Affaires sociales
Emplois jeunes
Nos courriers, mails et fax sur le projet contrat jeune ont été peu repris dans les amendements (seulement le problème du mi -temps, du seuil des 250 salariés, des CAP et BEP) et de toute façon aucun des amendement de l'opposition
n'a été adopté. Rien sur ce qui nous avait paru inconstitutionnel. Pas un mot sur la délégation de la gestion des aides de l'Etat par l'UNEDIC: c'est désespérant car celà signifie peut être que même à gauche, ce type d'externalisation est "normal". Nul doute que celà aura valeur de test et qu'il y'aura d'autres externalisations (l'hygiène et sécurité aux services CRAM ??? tout devient possible.
Cette absence d'écho ne semble pas due à un problème technique sur nos messages (car nous avions 2 ou 3 jours d'avance en plus que pour la loi d'amnistie). Mais à l'évidence, l'opposition s'est concentré sur la tentative de sauvetage (et de légitimation) de ses emplois jeunes ; et sur la question de la formation (absente) du nouveau projet.






RAFFARIN PRIVATISE LA GESTION DES EMPLOIS JEUNES AU BÉNÉFICE DE L'UNEDIC !





Copie à : MM Premier Ministre, Ministre du Travail, AFP, Union G 10 SOLIDAIRES



Paris, le 25 juillet 2002

Objet : Projet de loi sur " l'EMPLOI des JEUNES en entreprises " / Droit du Travail / Amendements (propositions).

Monsieur le député,

Le nouveau gouvernement doit vous soumettre incessamment un projet de loi sur " l'EMPLOI des JEUNES en entreprises " (n° 351). Le texte du projet, tel qu'amendé par le sénat, appelle de notre par les remarques et amendements qui suivent.

I. CUMUL des AIDES :

L'aide allouée serait finalement forfaitaire. Pourtant le projet de loi, en son article 1° admet son cumul avec l'exonération bas salaires et celle liée à l'ARTT. Cette complaisance accentuera l'effet d'aubaine.

Nous demandons de ne pas les tolérer en amendant le texte par la suppression de la 3° phrase du 2° alinéa du " 1° " de l'article 1.


II. TEMPS PARTIEL :

L'exposé des motifs du projet de loi fustige la précarité que vivent les jeunes en matière d'emploi. Nous partageons entièrement cette analyse. C'est pourquoi l'ouverture de l'aide aux contrats de travail à temps partiel jusqu'au mi-temps doit disparaître.

A cet effet, nous vous demandons de supprimer le membre de phrase " ou à temps partiel, à la condition que la durée du travail soit au moins égale à un mi-temps ", située au premier alinéa du " 1° " de l'article 1 du texte proposé.

III. RETROACTIVITE de la LOI :

Le même alinéa premier du 1° de l'article 1 prévoit aussi que l'aide instituée puisse s'appliquer aux contrats de travail " conclus, à compter du 1° juillet 2002 ". La non rétroactivité des lois est un principe général du Droit Français. Cette disposition est donc, à notre avis, inconstitutionnelle.

Nous vous demandons de supprimer le membre de phrase " à compter du 1° juillet 2002 ". Par défaut, de former recours auprès du Conseil Constitutionnel afin d'obtenir sa censure.


IV. JEUNES SANS DIPLOME ou SANS QUALIFICATION :

L'exposé des motifs du projet de loi fait abondamment référence au chômage des jeunes qui sont sans diplôme ou sans qualification. Nous souscrivons entièrement à ce ciblage précis. Cependant la rédaction du texte proprement dit autorise le bénéfice de l'aide aux recrutement de jeunes diplômés d'un titre inférieur au bac. Cette définition ouvre l'aide à des recrutement de titulaires de CAP ou de BEP. Assurément les employeurs privilégieront ces derniers au détriment des jeunes réellement sans qualification. Le gouvernement obtiendra ses objectifs statistiques… mais ratera sa cible !

C'est pourquoi, nous vous proposons d'insérer en fin d'alinéa 1 du 1° de l'article 1, après " enseignement général ", la mention " et dépourvu de tout titre de l'enseignement technologique ou professionnel ".

V. L'OCTROI AUX GRANDS GROUPES :

Contrairement à la version initiale du projet, les sénateurs ont jugé bon de faire disparaître la notion de seuil d'effectif (250 salariés) pour les entreprises susceptibles de bénéficier de l'aide. Cette initiative nous paraît malheureuse. Outre que les PME sont reconnues comme principales créatrices d'emploi, par opposition aux multiples plans sociaux des grands groupes, le postulat - par ailleurs discuté - du coût du travail non qualifié comme principale cause du frein à l'embauche, est peu pertinent pour les grandes structures, au vu de la part, sans cesse décroissante, des charges de personnel dans leurs comptes de résultats, et de l'amélioration de leurs marges bénéficiaires ces 20 dernières années.

C'est pourquoi nous vous demandons de réintroduite, en fin de première phrase du nouvel article L 322-4-6-1 créé par l'article 1 du projet de loi, le plafonnement à l'effectif de 250 salariés. Et même de mieux l'assurer en substituant au terme " établissement " celui préférable d " entreprise ". Ou en fin et plus clairement d'introduire la mention " pour les entreprises employant au plus 250 salariés, sans appartenir à un groupe dont l'effectif consolidé dépasse 250 salariés ".

VI. L'OCTROI aux JEUNES déjà en CDD ou INTERIM :

Le projet de loi exclu de l'aide, l'emploi de jeunes déjà employés dans l'entreprise. C'est la moindre des choses si l'on caresse l'espoir que la mesure ait un quelconque impact sur le chômage de ces jeunes. Cependant la précaution du texte n'est pas complète puisque les jeunes salariés déjà à l'effectif pourront faire bénéficier de l'aide par simple transformation de leur CDD ou de leur mission d'intérim, en cours, en CDI. Cette dérogation semble méconnaître l'importance du travail précaire (CDD, intérim) et ses abus récurrents, par les entreprises. Ajoutons qu'une telle " ouverture " constituera précisément une prime aux entreprises qui recourent trop souvent à ces formes précaires de contrats.

C'est pourquoi nous vous demandons de supprimer la fin de phrase du 3°du nouvel article L 322-4-6-1 créé par le projet de loi (dans son article premier), ainsi rédigée " sauf s'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire arrivé normalement à échéance ".

Par ailleurs et pour plus de sûreté, faudrait-il remplacer, au même endroit, l'expression " chez l'employeur " par celle préférable " dans l'entreprise ou son groupe ".

VII. L'EXCLUSION des ENTREPRISES ayant fait l'objet d'un constat de TRAVAIL DISSIMULE :

L'article L 324-13-2 du code du travail, institué par l'actuelle majorité par une loi du 11 mars 1997, permet à l'administration de refuser certaines aides à l'emploi dès lors qu'un agent de contrôle a constaté par PV l'une des infractions au travail dissimulé tel que défini aux articles L 324-9, L 324-10, L 125-1 ou L 125-3 du code du travail. Par cohérence avec les objectifs, consensuels, de lutte contre toutes les formes de travail dissimulé, il serait logique d'introduire ce motif d'exclusion aux 3 qui sont déjà prévus par le texte du projet de loi, dans l'article L 322-4-6-1 qu'il crée (en article 1 du projet).

L'amendement (additif) pourrait être ainsi rédigé " 4° Dans les cas d'infractions constatées tel que prévus à l'article L 324-13-2 du code du travail ".

VIII. LA DELEGATION AUX ASSEDICS :

Le projet de loi (article 1) institue un nouvel article L 322-4-6-3 qui prévoit la délégation de gestion des deniers publics correspondant à l'aide instituée. Sans la citer nommément, et en laissant l'apparente alternative de délégation à " une personne morale de droit public ", le texte prévoit ainsi de confier cette délégation aux ASSEDIC. Les débats de la commission sociale du Sénat et l'audition devant cette autorité du ministre des Affaires Sociales, ne laissent planer aucun doute sur le choix de l'heureux délégataire.

Outre l'inopportunité administrative de cette délégation, au regard de la crédibilité de l'action du Service Public de l'Emploi (DDTEFP, ANPE, AFPA) sur les territoires, cette disposition constitue une ATTEINTE MAJEURE aux principes de Droit Public :


L'engagement des deniers de l'Etat est de la stricte compétence de ses représentants sur le Territoire (trésorerie & Préfecture, ou direction du travail par délégation). A minima, peut-être, seule une loi organique pourrait déroger à ce principe canon de la Dépense Publique. En tout état de cause une telle privatisation de l'action publique doit être condamnée. A défaut d'amendement, un recours auprès du Conseil Constitutionnel doit être formé contre cette disposition.

Subsidiairement, le choix déjà prévu des ASSEDIC, contredit les principes de mise en concurrence et d'égalité dans la commande publique, tels que prévus par la réglementation nationale mais aussi Européenne. Nous rappelons que l'UNEDIC et les ASSEDIC ne sont que de simples associations 1901, de fonctionnement fermé, sans prérogatives particulières hors celles naturellement dévolues par la Loi dans le champ des personnes sans emploi. Tel n'est pas le cas de la présente mesure.


Pour tous ces motifs, vous devez amender le projet de loi, supprimer le nouvel article L 322-4-6-3, et par défaut, former recours devant le Conseil Constitutionnel.

IX. Le CAVALIER de l'ARTICLE 3 du PROJET :

L'article 3 du projet a été apporté par amendement. Son objet (la modification du régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle) est sans rapport aucun avec " l'emploi des jeunes en entreprises ", objet et titre du présent projet de loi.

S'agissant d'un cavalier, cet article encourt la censure du Conseil Constitutionnel. Il doit être retiré par amendement. A défaut faire l'objet d'un recours devant le Conseil Constitutionnel.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le député, nos salutations sociales et républicaines.

Pour le Conseil National,

Luc Ferrand

Ecrit par libertad, le Mercredi 11 Décembre 2002, 15:10 dans la rubrique "Actualité".