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Sud Travail Affaires sociales
Recours de Solidaires contre le décrêt sur la durée du travail dans l'animation

Solidaires Isère à déposé un recours devant le conseil d'état le 3 octobre contre le  décret du 2 août 2005 relatif à la durée du travail dans l’animation, en voici le texte :

RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR



Visant à l’annulation du décret n° 2005-908 du 2 août 2005 relatif à la durée du travail dans l’animation (JO du 4 août 2005 ; PJ 1) ;

Recours formé par UNION SYNDICALE SOLIDAIRES ISERE, ayant mandaté (copie 2) M. Ferrand Luc en application de l’article 15 de ses statuts (copie 3) pour le représenter.



***


A/ Le décret susvisé instaure, en ses articles 2 et 3, un régime d’équivalence littéralement fondé sur des durées journalières [du travail et de présence].


Or, le dernier alinéa de l’article L 212-4 du Code du Travail qui règle, législativement, le régime des équivalences dispose que seule « une durée équivalente à la durée légale peut être instituée… ». La durée légale est définie à l’article L 212-1 alinéa premier du même code et indique que « … la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente cinq heures par semaine ».


En instituant un régime d’équivalence sur une périodicité autre que celle fixée par la Loi, le décret n°2005-908 est illégal. De ce fait il doit être annulé.



B/ Les articles 2 et 3, pris ensemble, du décret n° 2005-908 instaurent deux régimes d’équivalence cumulés pour le même personnel « amené à travailler (…) de jour comme de nuit » (article 2). D’ailleurs – toujours ensemble- les articles 2 et 3 du décret fixent pour ce même personnel une équivalence pour des durées de « présence » cumulées de 24 heures consécutives (13 en article 2 et 11 en article 3).


Or, l’article L 200-1 alinéa 1 du code du travail1, prévoit que le repos quotidien des salariés est « d’une durée minimale de onze heures consécutives » ; durée minimale à la quelle il peut être dérogé selon des conditions et modalités prévues par décret mais, conformément à l’article D 220-3 du même code, sans pouvoir « réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures ».


En instituant un régime d’équivalence construit sur une durée de présence pouvant [et devant] atteindre 24 heures par jour et réduisant à néant, de ce fait, le droit du salarié à un repos quotidien minimal, le décret n° 2005-908 encours l’annulation.




C/ [subsidiairement] Le dernier alinéa de l’article L 212-4 du code du travail fixe législativement les mécanismes d’instauration des équivalences. Compte tenu du caractère par nature dérogatoire des équivalences, il est d’application stricte.


En l’espèce, ces dispositions ne visent que les professions et emplois « comportant des périodes d’inaction ». Or, dans sa rédaction même, l’article 2 du décret attaqué – qui pourtant instaure une équivalence de 13 heures de présence pour 7 heures de travail - n’évoque ni n’invoque aucune période d’inaction. Pour ce motif d’illégalité à l’article L 212-4 dernier alinéa du code du travail, l’article 2 du décret n° 2005-908 doit être annulé.




D1/ considérant que les dispositions de l’annexe 2 de la convention collective nationale de l’animation et celles des avenants 58 et 77 ont été illégalement étendus en ce qu’elles disposent et prévoient :

  • une durée du travail, quotidienne et hebdomadaire dépassant la durée légale maximale,

  • sans repos entre 2 journées,


Qu’il s’en déduit que ces accords et conventions, étendus illégalement, ne peuvent être invoquées pour instaurer par décret simple, et non par décret en conseil d’état, un régime d’équivalence.


Que par ce motif d’illégalité externe, le décret n° 2005-908 doit être annulé.




D2/ Subsidiairement, La convention collective de l’animation du 28 juin 1988, étendue, et ses avenants 58 et 77, eux aussi étendus, ne couvrent un régime d’équivalence que pour les seules « personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour assurer l’encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs » [annexe II article 1 de la convention]. Or, expressement, l‘article 1 du décret n° 2005-908 vise les personnels accompagnateurs accueillant ou accompagnant des groupes de tous publics [donc les adultes], même si ces salariés sont permanents et en toutes périodes ; toutes situations non visées par le champ des dispositions conventionnelles précitées.


C’est pourquoi, en ce que le décret dépasse le champ des activités visées et des publics accompagnés cités par la Convention Collective Nationale de l’Animation, il aurait dû, conformément au dernier alinéa de l’article L 212-4, être pris en Conseil d’Etat et non en décret simple.


Pou ce motif d’illégalité externe, le décret n° 2005-908 doit être annulé.




CONCLUSIONS



Pour ces motifs et tous autres à produire, plaise au Conseil :

  • d’annuler le décret 2005-908 du 2 août 2005 relatif à la durée du travail dans l’animation,

  • de condamner l’Etat à verser à l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES ISERE la somme de 1000 Euros au titre de l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.



p/ Solidaire Isère





Luc Ferrand


LISTE DES ANNEXES :

Décret n° 2005-908

Mandat à ester

Statuts SOLIDAIRES ISERE







1 Transposant lui-même l’article 5 de la Directive Européenne 93/104 du 23 novembre 1993 relative à l’aménagement du temps de travail.

Ecrit par sudiste, le Jeudi 6 Octobre 2005, 09:39 dans la rubrique "Droit du travail".